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Article (LOI n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence (1))

Article (LOI n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence (1))

Art. 2. - I. - A. - Il est créé, au chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Responsabilité des élus


« Art. L. 2123-34. - Le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. » B. - A l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots « à L. 2123-29 », sont insérés les mots « , L. 2123-34, ».
II. - Il est créé, au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Responsabilité des élus


« Art. L. 3123-28. - Le président du conseil général ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. » III. - Il est créé, au chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Responsabilité des élus


« Art. L. 4135-28. - Le président du conseil régional ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. » IV. - A. - Il est inséré, après l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales, un article L. 4422-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-10-1. - Les dispositions de l'article L. 4135-28 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président de l'Assemblée de Corse. » B. - Dans l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 4135-27 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4135-28 ».
V. - L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation. »