Art. 3. - 1o Après l'article 25 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisé, il est créé un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - En ce qui concerne les corps de préparateurs en pharmacie, de techniciens de laboratoire et de manipulateurs en électroradiologie médicale, les agents nommés dans l'un de ces corps régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 27 du présent décret ;
« b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
« Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs. »
2o Au premier alinéa de l'article 25 du même décret, après les mots : « ci-après », il est ajouté la mention : « et à l'article 25-1 ».