Article 53
I. - L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-5. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. »
II. - L'article L. 2331-7 du même code est abrogé.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 2331-10 du même code, les mots : « , à l'article L. 2331-7 » sont supprimés.