Art. 5. - Les listes de candidats fournissent au plus tard le 16 juin 1998, à 18 heures, la maquette de leur bulletin de vote et de leur profession de foi.
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc et sur une seule page, d'un format 21 x 29,7 cm. Ils ne peuvent comporter que les mentions suivantes :
- les noms et prénoms des candidats, assortis de l'indication de leur établissement, du diplôme préparé et de l'année d'études en cours ;
- le nom de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
- le cas échéant, le nom des organisations étudiantes, syndicales ou politiques, nationales ou locales, qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.
Les professions de foi sont imprimées à l'encre noire sur papier blanc, d'un format de 21 x 29,7 cm, et rédigées sur deux pages au maximum.
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie assure la fourniture du matériel de vote et l'impression des professions de foi et des bulletins de vote.