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Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)

Art. 21. - Pour chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant.

TITRE IV

HABILITATION ET EVALUATION