Article (Ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
Art. 31. - La disponibilité est la position du fonctionnaire de Mayotte qui interrompt à titre provisoire son activité professionnelle et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Elle est prononcée dans les cas suivants :
1o Pour convenances personnelles et sur la demande de l'intéressé, sous réserve des nécessités du service ;
2o D'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ;
3o De droit, sur la demande de l'intéressé, pour exercer un mandat électif. Lorsque le fonctionnaire sollicite sa réintégration, le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte lui propose trois postes dans les différentes collectivités et établissements de Mayotte, au fur et à mesure des vacances survenues.
Si le fonctionnaire refuse ces postes, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Les fonctionnaires de Mayotte placés en disponibilité pour exercer un mandat électif sont toutefois réintégrés en surnombre auprès du centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte à l'issue de leur mandat. Ils peuvent également être licenciés après avis de la commission administrative paritaire s'ils refusent successivement trois postes proposés prioritairement par le centre de gestion des cadres de fonctionnaires de Mayotte.