Art. 5. - Le deuxième alinéa du paragraphe 4.6.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi conçu :
« Lorsque le candidat obtient la licence de base sans contrôle en vol, les autorisations additionnelles correspondant aux privilèges détenus par l'intéressé au titre de sa licence dans les limites définies au paragraphe 4.6.2 ci-après seront portées sur sa licence. »