I. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) des exploitations identifiées à risque mentionnées à l'article 6. L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne l'application des mesures suivantes :
1° Euthanasie sans délai, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, de tous les animaux de l'exploitation présentant des signes cliniques de tremblante et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;
2° Isolement et marquage de tous les caprins de l'exploitation dans un cheptel mixte ou caprin ;
3° Prélèvement et génotypage du gène PrP de l'ensemble des ovins de l'exploitation ;
4° Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins de l'exploitation appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
5° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation, à l'exception du cas prévu au II ci-dessous ;
6° Interdiction de sortir de l'exploitation des animaux sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires sous couvert d'un laissez-passer ;
7° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les animaux marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant la mise bas ;
8° Obligation pour l'éleveur détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement de son cheptel ovin, que des reproducteurs mâles présentant les caractéristiques génétiques telles que décrites dans l'annexe du présent arrêté et des femelles n'appartenant pas aux catégories sensibles et très sensibles telles que définies dans l'annexe du présent arrêté ;
9° Le repeuplement ne peut intervenir qu'après la levée de l'APDI conformément à l'article 9.
II. - Sans préjudice des dispositions prévues au 8 du I du présent article, dans le cas de cheptels ovins détenant une proportion d'animaux génétiquement sensibles et très sensibles supérieure à un taux défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, et après engagement de l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux à la mise en oeuvre d'un programme d'amélioration génétique annexé à l'APDI, le préfet peut autoriser l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux à conserver pendant une période ne dépassant pas deux ans des femelles reproductrices appartenant à la catégorie considérée comme génétiquement sensible à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté. A l'issue de la période autorisée, ces animaux sont éliminés dans les conditions fixées ci-dessus. L'APDI fixe les conditions d'élevage des ovins marqués et non marqués selon une instruction du ministre chargé de l'agriculture. La mise en pâture collective est interdite.