Art. 16. - Le 5o de l'article 27 et le 5o de l'article 28 du décret précité sont ainsi rédigés :
« 5o Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté. »