Art. 15. - Les examens et essais d'approbation de modèle sont définis aux points 5.1.2.1 et 5.2.3 de la R. 61.
Les méthodes d'essais sont définies au chapitre VI de la R. 61.
Les procédures d'essais sont définies à l'annexe A de la R. 61.
Conformément à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 modifié susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.