Article (LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (1))
Art. 10. - I. - Après le quatrième alinéa du 3o du I de l'article 156 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans le cas d'un immeuble soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
« En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements,
le revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des dispositions de l'alinéa précédent. Pour son imposition, la fraction du revenu résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune. » II. - Après le b ter du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater. Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la convention mentionnée au cinquième alinéa du 3o du I de l'article 156, à l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3o du I de l'article 156 doivent être remplies ; ».
III. - Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les dispositions prévues au présent article sont fixées par décret.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1997.