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Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Art. 38. - Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des flexibles.

1. Les agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'annexe D.1 sont accordés par les DRIRE.

2. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par la DRIRE Ile-de-France.

3. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.

4. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

5. Les contrôles et épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, et les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'annexe D.1 sont effectués par les DRIRE. Celles-ci peuvent déléguer ces contrôles et épreuves à un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

6. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

7. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.