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Article (Décret no 96-437 du 20 mai 1996 portant publication de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), signée à Salzbourg le 7 novembre 1991 (1))

Article (Décret no 96-437 du 20 mai 1996 portant publication de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), signée à Salzbourg le 7 novembre 1991 (1))

Article 8

Comité permanent


1. Il est instituté en tant qu'organe exécutif un Comité permanent de la Conférence alpine, composé des délégations des Parties contractantes.
2. Les Parties signataires n'ayant pas encore ratifié la Convention possèdent le statut d'observateur dans les sessions du Comité permanent.
Celui-ci peut être concédé sur demande en outre à tout Etat alpin qui n'a pas encore signé la présente Convention.
3. Le Comité permanent adopte son règlement intérieur.
4. Le Comité permanent décide en outre des modalités de la participation éventuelle à ses sessions de représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales.
5. La Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine préside le Comité permanent.
6. Le comité permanent a notamment les attributions suivantes :
a) il analyse les informations transmises par les Parties contractantes conformément à l'article 5, paragraphe 4, et en fait rapport à la Conférence alpine ;
b) il collecte et évalue des documents concernant l'application de la présente Convention ainsi que des protocoles et de leurs annexes, et soumet ces documents à la Conférence alpine, conformément à l'article 6 ;
c) il informe la Conférence alpine de l'application de ses décisions ;
d) il prépare le contenu des sessions de la Conférence alpine et propose les points de l'ordre du jour ainsi que d'autres mesures concernant l'application de la présente Convention et de ses protocoles ;
e) il met en place des groupes de travail institués conformément à l'article 6 e pour l'élaboration de protocoles et coordonne leurs activités ;
f) il examine et harmonise les contenus de projets de protocoles dans une perspective globale et les soumet à la Conférence alpine ;
g) il propose des mesures et recommandations aux fins de réaliser les objectifs de la Conférence alpine contenus dans la présente Convention et les protocoles.
7. L'adoption par le Comité permanent des décisions et résolutions s'effectue conformément aux dispositions de l'article 7.