Article (Arrêté du 8 mars 1996 modifiant l'arrêté du 16 août 1977 relatif au concours d'admission à l'Ecole militaire de l'air)
Art. 1er. - Les visas et les articles 1er, 2, 2-1, 3, 5, 7, 10, 14, 19, 20, 21, 22 et 23 de l'arrêté du 16 août 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer le deuxième visa par :
« Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 7, 8, 9 et 10, ».
II. - Remplacer l'article 1er par :
« Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les programmes,
les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole militaire de l'air ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.
« Un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes, chaque année, aux concours sur épreuves et sur titres pour chacun des corps intéressés,
leur répartition entre les candidats masculins et féminins, et en ce qui concerne le concours sur épreuves, éventuellement par spécialité.
« Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les conditions de candidature ainsi que les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours. » III. - A l'article 2, deuxième alinéa, remplacer les mots : « aptitude physique » par le mot : « aptitude ».
IV. - A l'article 2-1, remplacer les mots : « brevet militaire de pilote du deuxième degré ou de navigateur » par les mots : « brevet militaire de pilote du deuxième degré ou de navigateur officier système d'armes ».
V. - A l'article 3, remplacer les mots : « l'attaché des forces armées près l'ambassade de France » par les mots : « l'attaché de défense près l'ambassade de France ».
VI. - Remplacer l'article 5 par :
« Art. 5. - 1. La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.
« 2. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.
« 3. Les autorités locales et éventuellement l'attaché de défense près l'ambassade de France à l'étranger sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent un officier supérieur, président, et des officiers subalternes, membres. » VII. - Remplacer l'article 7 par :
« Art. 7. - Les candidats au corps des officiers de l'air non titulaires d'un brevet militaire de pilote du deuxième degré ou d'un brevet de navigateur officier système d'armes passent là ou les épreuves de sélection psychotechnique du personnel navigant au centre de sélection de l'armée de l'air (C.S.A.A.). Les résultats obtenus n'entrent pas directement en ligne de compte pour le concours. » VIII. - A l'article 10, remplacer le dernier alinéa par :
« Le jury peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisants, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 4 sur 20 aux épreuves écrites ou un niveau inférieur aux standards pilote ou navigateur officier système d'armes de l'armée de l'air lors de la ou des épreuves de sélection psychotechnique. Ces standards sont fixés par circulaire annuelle de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air. » IX. - Remplacer l'article 14 par :
« Art. 14. - Il est attribué des points de majoration comptant pour la préadmission (accès au corps des officiers de l'air, non brevetés) et l'admission (accès aux corps des officiers de l'air, brevetés, au corps des mécaniciens de l'air et des bases de l'air) aux candidats titulaires des titres suivants :
« - brevet militaire de pilote du deuxième degré ou de navigateur : 200 points ;
« - certificat militaire de langue anglaise parlée :
« - premier degré : 10 points ;
« - deuxième degré : 20 points ;
« - troisième degré : 30 points.
« Les majorations s'appliquent seulement au certificat détenu du niveau le plus élevé.
Ces bonifications ne sont pas cumulables. » X. - A l'article 19 :
a) Remplacer le deuxième alinéa par :
« Ces épreuves, qui consistent en des exercices en vol et au sol, font l'objet de directives particulières du commandement des écoles de l'armée de l'air précisant les critères à prendre en considération pour apprécier l'aptitude des candidats à la spécialité Pilote ou Navigateur officier système d'armes. » b) Ajouter un nouvel alinéa ainsi conçu :
« A l'issue des épreuves, les résultats obtenus par les candidats leur sont communiqués par le président du jury des concours. Les candidats, non éliminés, se voient proposer, en fonction des places offertes et de leur aptitude, une orientation vers l'une ou l'autre des spécialités Pilote ou Navigateur officier système d'armes. L'option arrêtée par le candidat devient alors définitive. » XI. - A l'article 20, troisième alinéa, remplacer la première phrase par :
« En outre, les candidats au corps des officiers de l'air non titulaires d'un brevet militaire de pilote du deuxième degré ou d'un brevet de navigateur officier système d'armes sont appelés à effectuer : » XII. - A l'article 21, remplacer le deuxième alinéa par :
« Il établit pour chaque concours la liste des candidats classés par ordre de mérite et, pour les concours sur épreuves, éventuellement par spécialité et propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être déclaré pré-admis. » XIII. - A l'article 22 :
a) Remplacer le premier alinéa par :
« Le jury propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air) :
« - l'élimination des candidats qui ont obtenu des résultats insuffisants aux épreuves aériennes pour le concours sur épreuves ou aux tests aériens pour le concours sur titres ;
« - la liste des candidats classés par ordre de mérite et éventuellement par spécialité compte tenu des choix exprimés par ces candidats. » b) Remplacer le quatrième alinéa par :
« Le concours d'accès au corps des officiers de l'air n'est pas ouvert aux candidats qui ont déjà échoué aux tests de sélection ou aux épreuves aériennes Pilote et Navigateur officier système d'armes ainsi qu'à tous ceux ayant déjà été éliminés de la filière N/OSA.
« S'agissant des candidats ayant subi antérieurement un échec aux seuls tests de sélection ou aux épreuves aériennes du cycle Pilote sans mettre en évidence des inaptitudes rédhibitoires et définitives aux fonctions de N/OSA, ils peuvent présenter le concours du corps des officiers de l'air mais, en cas de réussite, ne seront pas admis pilote. » XIV. - A l'article 23, remplacer le premier alinéa par :
« A l'issue des épreuves prévues pour l'admission, le jury établit par concours et par corps et, pour les concours sur épreuves, éventuellement par spécialité, la liste des candidats classés par ordre de mérite, compte tenu de l'ordre préférentiel des candidats pour chacun des corps concernés. »