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Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)

Art. 15. - Les viandes hachées et les préparations de viandes sont soumises à un traitement par le froid dans un délai maximum d'une heure après les opérations de mise en portions et de conditionnement, de manière à être ramenées, dans les plus brefs délais, aux températures à coeur fixées à l'article 16.
L'ajout d'une quantité limitée de viandes congelées pour la fabrication de viandes hachées réfrigérées est autorisé afin d'accélérer le processus de réfrigération sous réserve que les températures à coeur fixées à l'article 16 soient atteintes dans le délai d'une heure au maximum.