Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 15. - Les viandes hachées et les préparations de viandes sont soumises à un traitement par le froid dans un délai maximum d'une heure après les opérations de mise en portions et de conditionnement, de manière à être ramenées, dans les plus brefs délais, aux températures à coeur fixées à l'article 16.
L'ajout d'une quantité limitée de viandes congelées pour la fabrication de viandes hachées réfrigérées est autorisé afin d'accélérer le processus de réfrigération sous réserve que les températures à coeur fixées à l'article 16 soient atteintes dans le délai d'une heure au maximum.