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Article (Décret no 96-170 du 28 février 1996 relatif aux associations agréées de protection de l'environnement)

Article (Décret no 96-170 du 28 février 1996 relatif aux associations agréées de protection de l'environnement)

Art. 8. - L'article R. 252-10 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 252-10. - Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
« Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
« Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. »