Article (Décret no 95-560 du 6 mai 1995 relatif aux activités d'assistance médicale à la procréation et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - I. - Est inséré dans le titre 1er du livre II du code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre V intitulé « Du contrôle de certains établissements ».
II. - Est inséré dans ce chapitre V une section 4 ainsi rédigée:
« Section 4
« Activités d'assistance médicale à la procréation
« Sous-section 1
« Conditions d'autorisation et de fonctionnement
des activités d'assistance médicale à la procréation
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. R. 184-1-1. - Sans préjudice des conditions définies aux 1o et 2o de l'article L. 712-9, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation,
mentionnée à l'article L. 184-1, de pratiquer une ou plusieurs des activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1, à l'exclusion du recueil, du traitement et de la conservation des gamètes issus d'un don, est subordonnée au respect des règles de fonctionnement fixées dans la présente sous-section en application du quatrième alinéa de l'article L. 184-1. Ces règles constituent les conditions techniques de fonctionnement mentionnées au 3o de l'article L.
712-9.
« Cette autorisation est délivrée à un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale par arrêté du ministre chargé de la santé, pris dans les conditions fixées par l'article L. 184-1.
« Lorsqu'un établissement de santé ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte plusieurs sites, l'autorisation précise le ou les sites d'exercice de la ou des activités.
« Art. R. 184-1-2. - Les dispositions prévues aux articles R. 712-38 à R. 712-51 pour les autorisations d'activités de soins délivrées par le ministre chargé de la santé sont applicables aux demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation prévues par la présente sous-section.
« Toutefois, les pièces du dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 sont complétées ou remplacées par les pièces d'un dossier spécifique dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 184-1-3. - La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Paragraphe 2
« Conditions de fonctionnement des établissements de santé pratiquant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation
« Art. R. 184-1-4. - L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies au 1o de l'article R. 152-9-1 doit disposer d'un médecin expérimenté en échographie et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
« Art. R. 184-1-5. - Les activités définies aux a et c du 1o de l'article R. 152-9-1 doivent être exercées au sein d'une structure de gynécologie ou de gynécologie-obstérique, dans des locaux comprenant une pièce pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, prévus à l'article L. 152-10, une salle de ponction équipée d'un échographe de haute définition avec sonde vaginale, un bloc opératoire, une salle de réveil et des lits d'hospitalisation.
« Les activités définies au b du 1o de l'article R. 152-9-1 sont réalisées dans une structure chirurgicale.
« Art. R. 184-1-6. - L'établissement de santé doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 184-1-7. - L'établissement de santé doit conserver dans le respect de la confidentialité:
« 1o La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 152-2;
« 2o Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
« Art. R. 184-1-8. - L'établissement de santé doit conserver, également dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple concerné:
« 1o L'indication médicale de la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation;
« 2o La date des ponctions de gamètes et le nombre d'ovocytes recueillis lors de chacune des ponctions;
« 3o La date des transferts et le nombre d'embryons transférés;
« 4o Toute information disponible relative à l'évolution des grossesses et à l'état de santé des nouveau-nés.
« Paragraphe 3
« Conditions de fonctionnement des établissements de santé et des laboratoires pratiquant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
« Art. R. 184-1-9. - L'établissement de santé ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale dans lequel sont pratiquées les activités définies au 2o de l'article R. 151-9-1 doit comprendre une pièce exclusivement affectée au recueil du sperme, une pièce exclusivement affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro et une pièce exclusivement affectée à la conservation des gamètes et des embryons. Il doit disposer en outre de l'équipement et du matériel nécessaires à la mise en oeuvre de ces activités et doit être en mesure d'en assurer la décontamination et la stérilisation.
« La pièce affectée à la conservation des gamètes et des embryons doit être équipée d'une protection contre le vol.
« Pour les activités mentionnées aux c et d du 2o de l'article R. 152-9-1, la pièce affectée au traitement des gamètes et à la fécondation in vitro doit être équipée d'une hotte à flux laminaire ou d'un matériel équivalent.
« Pour l'activité visée au d du 2o de l'article R. 152-9-1, l'établissement ou le laboratoire doit disposer d'un matériel spécifique adapté aux micromanipulations.
« Art. R. 184-1-10. - Lorsque les activités définies au 2o de l'article R. 152-9-1 sont pratiquées par un laboratoire d'analyses de biologie médicale,
elles peuvent être effectuées, en application de l'article 8 du décret no 76-1004 du 4 novembre 1976, dans un local distinct de celui du laboratoire.
Ce local doit alors répondre aux conditions prévues à l'article R. 184-1-9.
« Art. R. 184-1-11. - L'établissement de santé ou le laboratoire doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 184-1-12. - L'établissement de santé ou le laboratoire conserve, dans le respect de la confidentialité, pour chaque couple et chaque tentative d'assistance médicale à la procréation, la mention:
« 1o Du nombre d'ovocytes traités;
« 2o De la date de fécondation;
« 3o Du nombre d'embryons obtenus.
« Paragraphe 4
« Obligations des établissements de santé et des laboratoires en ce qui concerne la conservation des gamètes ou des embryons
« Art. R. 184-1-13. - Aucune interruption ou cessation d'activité d'un établissement ou d'un laboratoire autorisé à conserver les gamètes ou les embryons ne doit avoir pour conséquence l'arrêt de la conservation de ceux-ci.
« A cette fin, tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes ou des embryons doit passer un accord avec un autre établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer la même activité, en vue du déplacement éventuel des gamètes ou des embryons. Cet accord doit être transmis au ministre chargé de la santé dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation ou de son renouvellement.
« Tout déplacement de gamètes ou d'embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé. Dans le cas où il ne s'effectuerait pas conformément à l'accord prévu au précédent alinéa, il devrait être autorisé par ce ministre.
« Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes ou les embryons.
« Art. R. 184-1-14. - Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.
« Art. R. 184-1-15. - Les registres de gamètes et d'embryons décrits à l'article R. 184-2-1 et R. 184-2-2 ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées à l'article R. 673-5-8 concernant le donneur de gamètes doivent être transmis à l'établissement de santé ou au laboratoire accueillant les gamètes ou les embryons dans des conditions garantissant la confidentialité.
« Paragraphe 5
« Registres relatifs aux gamètes et aux embryons
« Art. R. 184-2-1. - Le registre des gamètes que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des gamètes doit mentionner:
« 1o Soit l'identité de la personne sur laquelle ont été recueillis les gamètes lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation réalisée sans le recours à un tiers donneur, soit le code d'identification du donneur; « 2o Le lieu et les dates de congélation des gamètes;
« 3o Les dates et les modes d'utilisation des gamètes;
« 4o Les indications précises du lieu de conservation des gamètes dans la pièce affectée à cet effet;
« 5o Le cas échéant, l'identité du couple destinataire du don de gamètes.
« Art. R. 184-2-2. - Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner:
« 1o L'identité du couple qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code d'identification du donneur de gamètes;
« 2o Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple;
« 3o Le lieu et les dates de fécondation et de congélation;
« 4o Le cas échéant, le lieu de conservation antérieure;
« 5o Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans la pièce affectée à cet effet;
« 6o Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment la date de décongélation.
« Art. R. 184-2-3. - Les praticiens agréés pour la conservation des gamètes ou pour la conservation des embryons doivent veiller à la bonne tenue des registres mentionnés aux articles R. 184-2-1 et R. 184-2-2 et à l'exactitude des informations qui y sont consignées.
« Art. R. 184-2-4. - Ces registres doivent être reliés et numérotés et gardés dans des locaux situés à proximité de ceux où sont conservés les gamètes ou les embryons, dans des conditions garantissant la confidentialité. »