Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées, à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.