Art. 3. - Au sens du présent arrêté, est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE CONTROLE DANS DES ORGANISMES DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE OU DE COORDINATION DANS LES DETACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION