Article (Arrêté du 28 avril 1997 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1995 fixant les    prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
 Art. 1er. -  L'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1995 susvisé est     complété de la façon suivante :
      « Les protecteurs ou dispositifs appropriés précédemment cités doivent     empêcher l'accès aux zones dangereuses dans chacune des directions à partir     desquelles ces zones peuvent être atteintes par l'une quelconque des parties     du corps.
      « Lorsque les faces des protecteurs ne sont pas pleines, les dimensions des     évidements ou des espacements entre leurs différents éléments doivent être     telles qu'aucune partie du corps susceptible de s'y engager ne puisse     atteindre les zones dangereuses.
      « Dans le cas où il est nécessaire d'installer une protection périmétrique,     celle-ci est continue et doit :
      « - soit être constituée d'une barrière matérielle conçue et réalisée de     manière telle que la pénétration à l'intérieur de la zone ainsi délimitée     nécessite un effort ou une dégradation de la protection et constitue donc un     acte délibéré ;
      « - soit entraîner l'arrêt des éléments dangereux avant que la personne ait     pu atteindre l'une quelconque des zones dangereuses ;
      « - soit combiner les principes des deux types de protection précédemment     décrits.
      « Lorsque le travail nécessite la pénétration d'un engin dans la zone     délimitée par une protection périmétrique, des dispositions doivent être     mises en oeuvre pour s'opposer à la pénétration d'une personne (autre que le     conducteur de l'engin à son poste de conduite) dans la zone dangereuse ou     pour obtenir l'arrêt des éléments dangereux en cas de pénétration d'une     personne dans cette zone. »