Article (Arrêté du 18 juillet 1997 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1996-1997)
Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 1996-1997, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 60 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 18 800,72 F équivalant à une quantité de 7 750 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2 ;
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est supérieure à 60 000 litres bénéficient d'un remboursement plafonné à 4 245,32 F équivalant à une quantité de 1 750 litres.