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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

III. - Coefficients de destination des boues et des sous-produits


Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1er,
l'agence détermine le coefficient de destination des boues et des sous-produits en fonction de l'adéquation de la filière de traitement à la pollution considérée. Les différentes valeurs que peut prendre ce coefficient sont fixées selon le tableau ci-après pour chacun des paramètres de redevances, dans la mesure où l'activité d'élimination n'est pas soumise à redevance en application de l'article 7 de l'arrêté, sinon la valeur de ce coefficient est égale à 1.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/97 Page 497 a 513
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Le coefficient de destination des boues et des sous-produits sera fixé à partir des informations suivantes :
- tonnages annuels de boues ou sous-produits envoyés sur les différentes filières de valorisation ;
- étanchéité et capacité des dispositifs de stockage.