Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
III. - Coefficients de destination des boues et des sous-produits
Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1er,
l'agence détermine le coefficient de destination des boues et des sous-produits en fonction de l'adéquation de la filière de traitement à la pollution considérée. Les différentes valeurs que peut prendre ce coefficient sont fixées selon le tableau ci-après pour chacun des paramètres de redevances, dans la mesure où l'activité d'élimination n'est pas soumise à redevance en application de l'article 7 de l'arrêté, sinon la valeur de ce coefficient est égale à 1.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/97 Page 497 a 513
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Le coefficient de destination des boues et des sous-produits sera fixé à partir des informations suivantes :
- tonnages annuels de boues ou sous-produits envoyés sur les différentes filières de valorisation ;
- étanchéité et capacité des dispositifs de stockage.