Article (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)
Art. 30. - L'article R. 233-89-3 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 » sont remplacés par les mots : « Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R.
233-83-2 » ;
2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les structures de protection conformes au décret no 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. »