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Article (LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1))

Article (LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1))

Article 17

I. - Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »

II. - Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1. »

IV. - Dans le premier alinéa du I de l'article 30-5 de la même loi, la référence : « 20-3 » est remplacée par la référence : « 95 ».

V. - Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, les références : « 41-3 et 41-4 » sont remplacées par les références : « 41-1-1 et 41-2-1 ».

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 41-2-1 de la même loi, après les mots : « aucune autorisation », sont insérés les mots : « autre que nationale ».