Article (LOI no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (1))
Art. 5. - En application de l'article 1er, les conventions prévues aux articles 28 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent prévoir, selon les formes et conditions visées à ces articles, et pour tenir compte de la nature particulière des services, des adaptations aux règles prévues aux 2o et 3o de l'article 27, aux 3o et 5o de l'article 33 et à l'article 70 de ladite loi, pour les services de communication audiovisuelle autres que les services de téléachat, permettant la transmission de programmes à la demande, le cas échéant contre rémunération. Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient, pour tout service qui transmet à la demande des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
les proportions des oeuvres européennes et d'expression originale française devant figurer dans le catalogue de programmes mis à la disposition du public, ainsi que la contribution du service au développement de la production cinématographique et audiovisuelle européenne et l'expression originale française et les dépenses minimales consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
Le délai à l'issue duquel les services visés au premier alinéa peuvent diffuser une oeuvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui applicable aux vidéocassettes.
Aucun message publicitaire ne peut interrompre les programmes transmis à la demande.