Articles

Article (Décret no 96-271 du 29 mars 1996 portant modification de dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-271 du 29 mars 1996 portant modification de dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Art. 1er. - Le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du 1o de l'article 3 sont organisés :
« a) Un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
« b) Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. » 2o Au dernier alinéa, la phrase : « Celui-ci arrête également la liste d'aptitude » est supprimée.
II. - Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1,
inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3. » III. - Au titre III est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux a et b de l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
« Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » IV. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. » V. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
« L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois.
« Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. » VI. - Le second alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. » VII. - Après le tableau figurant à l'article 13, est ajouté le tableau suivant :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4989 a 4992
......................................................