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Article (LOI no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (1))

Article (LOI no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (1))

Art. 2. - En application de l'article 1er, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser :
1o L'établissement et l'exploitation d'infrastructures en vue de fournir au public, sur des sites géographiques limités et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes ;
2o A la demande ou après avis des communes, de leurs groupements, ou de syndicats mixtes, la fourniture, sur des réseaux établis ou exploités en application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de tous services de télécommunications, y compris du service téléphonique entre points fixes.
Les dispositions du code des postes et télécommunications sont applicables à l'exception de celles du premier alinéa du I et du II de l'article L. 33-1,
des articles L. 33-2 et L. 34-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 34-4, auxquelles il peut être dérogé en tant que de besoin.
L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur ceux des points énumérés du quatrième au dernier alinéa du I de l'article L. 33-1 qui trouvent leur application compte tenu des caractéristiques du projet d'expérimentation. Dans les cas de fourniture au public du service téléphonique entre points fixes,
l'autorisation précise la contribution du titulaire aux obligations de service public correspondantes.
En outre, le titulaire de l'autorisation délivrée au titre du 1o ci-dessus est tenu de subordonner l'accès au réseau des fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée à l'observation par ces derniers de règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunese et du consommateur.