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Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)

Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)

Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base:
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou de son cadre d'emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés de la police nationale, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emploi d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci-dessus.