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Article (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)

Article (Décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports)

Art. 6. - Lorsque le passeport est demandé pour remplacer un document perdu ou volé, le demandeur produit, en outre, la déclaration de perte ou de vol effectuée, selon le cas, auprès d'un commissariat de police, d'une gendarmerie ou des autorités diplomatiques et consulaires.