Art. 7. - Les nominations en qualité de stagiaire des personnels mentionnés au présent décret prennent effet au 1er septembre des années 1993 à 1997.
A l'issue de la durée effective du stage, les intéressés sont titularisés par décision du vice-recteur de la Polynésie française après avis du ministre du territoire chargé de l'éducation, sous réserve d'avoir satisfait à un contrôle de leur aptitude pédagogique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces titularisations prennent effet au 1er septembre des années 1995 à 1999, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Les stagiaires peuvent être autorisés, par décision du vice-recteur de la Polynésie française, à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage. Si leur aptitude pédagogique n'est pas reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'instituteur stagiaire.