Art. 15. - Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou du transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance accordée conformément aux dispositions de l'article 14, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, le soutien financier inscrit au compte du nouveau propriétaire est affecté à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.