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Article (Arrêté du 2 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Logistique nucléaire)

Article (Arrêté du 2 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Logistique nucléaire)

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 2 juin 1994 portant création du brevet professionnel logistique nucléaire et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable obtenue suivant les dispositions de l'arrêté du 2 juin 1994 précité est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.