Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 2 juin 1994 portant création du brevet professionnel logistique nucléaire et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable obtenue suivant les dispositions de l'arrêté du 2 juin 1994 précité est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.