Art. 1er. - Lorsqu'elles sont perçues en contrepartie de prestations de services réalisées par la direction de la programmation et du développement, les recettes assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public par l'article 1er du décret du 27 juillet 1998 susvisé sont rattachées au budget de l'enseignement scolaire selon la clé de répartition suivante :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 221 du 24/09/1998 page 14569
=============================================