Art. 13. - Pour l'exercice de ses missions, la direction de la protection et de la sécurité de la défense dispose de personnel militaire ainsi que de personnel civil.
Les effectifs sont fixés par le ministre de la défense sur proposition du directeur de la protection et de la sécurité de la défense. La mise en place et la relève du personnel sont effectuées par les directions de personnel concernées, sur demande du directeur de la protection et de la sécurité de la défense.