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Article (Décret no 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu)

Article (Décret no 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu)

Art. 16. - Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.