Article (Arrêté du 25 mars 1997 relatif aux modalités de contrôle financier sur le groupe des écoles des télécommunications)
Art. 7. - L'ordonnateur principal établit une comptabilité analytique pour l'ensemble du groupe dont les principes d'élaboration sont soumis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget. Les résultats de la comptabilité analytique sont transmis chaque année auxdits ministres et au contrôleur financier.