Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 39. - Les installations qui n'incinèrent que des déchets dont le pouvoir calorique inférieur (P.C.I.) est supérieur ou égal à 5 000 kJ/kg sont considérées comme des installations de coïncinération avec valorisation d'énergie.
Les installations qui acceptent des déchets dont le pouvoir calorique inférieur est inférieur à 5 000 kJ/kg sont considérées pour l'incinération de ces déchets comme des installations de coïncinération destinées à la destruction de déchets.
L'arrêté préfectoral d'autorisation précise le pourcentage maximum de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération des déchets industriels spéciaux sans toutefois tenir compte dans ce calcul de l'apport dû à l'incinération éventuelle d'huiles usagées dont l'élimination est régie par le décret no 79-981 du 21 novembre 1979 modifié. Ce pourcentage est appelé pourcentage de contribution thermique. L'arrêté préfectoral d'autorisation définit en conséquence les tonnages maximum de déchets industriels spéciaux incinérés par heure :
- d'un P.C.I. supérieur ou égal à 5 000 kJ/kg ;
- d'un P.C.I. inférieur à 5 000 kJ/kg,
en fonction :
- des éléments contenus dans le dossier de demande d'autorisation ;
- de l'estimation du P.C.I. moyen des déchets industriels spéciaux incinérés précités d'un P.C.I. supérieur ou égal à 5 000 kJ/kg ;
- d'un P.C.I. fixé à 5 000 kJ/kg pour tous les autres déchets industriels spéciaux.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut, le cas échéant, préciser en complément le tonnage maximal d'huiles usagées incinérées par heure.