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Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))

Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))

Art. 13. - Dès l'arrivée des armes, le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne les prend en charge sur un registre réservé à cet effet ; il informe le bureau de douanes de Saint-Etienne en lui adressant copie de l'inscription de prise en charge.