Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Art. 13. - Dès l'arrivée des armes, le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne les prend en charge sur un registre réservé à cet effet ; il informe le bureau de douanes de Saint-Etienne en lui adressant copie de l'inscription de prise en charge.