Article (Arrêté du 17 mai 1996 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996)
Art. 2. - Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance ethnique, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
Les nom et prénoms des personnes recensées au titre des articles 3 et 4 du décret no 96-256 du 28 mars 1996 susvisé, à l'exception des personnes définies au dernier alinéa de l'article 4, pourront être saisis afin de valider les opérations de dénombrement. Les fichiers comportant ces informations directement nominatives seront détruits dès la fin de ces opérations, au plus tard lors de la publication du décret authentifiant les résultats du recensement.