Articles

Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Art. 12. - La demande d'autorisation de manifestation aérienne doit parvenir au préfet concerné :
- quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation ;
- trente jours si la manifestation ne comprend qu'une activité unique de voltige ou de parachutage ;
- vingt jours pour les manifestations de faible importance ne comprenant que des baptêmes de l'air et à condition que la plate-forme soit déclarée par l'organisateur comme conforme aux recommandations de l'annexe III.
La demande doit être accompagnée du dossier type intégralement renseigné,
constitué des annexes pertinentes au présent arrêté, annexe I pour le cas général ou annexe II pour les manifestations aériennes comportant exclusivement des baptêmes de l'air.
Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copies au directeur de l'aviation civile ou à son représentant local et au directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins (Dircilec, brigade de police aéronautique).
La demande d'autorisation est, le cas échéant, précédée d'une lettre d'intention dans le cas où un comité d'organisation et de coordination est créé conformément à l'article 9.