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Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 88


Les parieurs peuvent enregistrer leurs paris « Grand 7 » soit en désignant un des chevaux participant à chacune des sept premières courses, soit en choisissant de faire porter leurs paris sur le cheval favori de la course.
Dans ce dernier cas, pour chaque course, le cheval favori est le cheval prenant part à la course sur lequel le montant des enjeux recueillis dans les postes d'enregistrement du P.M.U. visés aux articles 97 et 99-1 du présent arrêté, en pari simple gagnant, y compris les mises initiales du pari par reports, auquel s'ajoutent les enjeux de même nature enregistrés à l'étranger, pris en compte pour la détermination du rapport simple gagnant,
est le plus élevé.
Si, dans une course comportant plus de trois chevaux prenant part à la course, plusieurs chevaux enregistrent le même montant d'enjeux recueillis au sens de l'alinéa précédent, le cheval favori est, parmi eux, celui sur lequel le montant des enjeux recueillis dans les postes d'enregistrement du P.M.U.
visés aux articles 97 et 99-1 du présent arrêté, en pari simple placé, y compris les mises initiales du pari par reports, auquel s'ajoutent les enjeux de même nature enregistrés à l'étranger, pris en compte pour la détermination des rapports simple placé, est le plus élevé.
Si plusieurs chevaux, parmi les chevaux concernés, enregistrent le même montant d'enjeux recueillis à la fois en pari simple gagnant et placé, au sens des deux alinéas précédents, ou si, dans une course comportant moins de quatre chevaux prenant part à la course, plusieurs chevaux enregistrent le même montant d'enjeux recueillis en pari simple gagnant, au sens du deuxième alinéa ci-avant, celui d'entre eux portant le plus petit numéro est déclaré favori.