Article (Décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage)
Art. 2. - Les catégories de produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visée à l'article 2-1 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont:
a) Les biens visés à l'article 19, paragraphe 1, b, du règlement du Conseil susvisé et faisant l'objet de l'annexe IV de la décision du 19 décembre 1994 susvisée;
b) Les biens visés à l'article 20, paragraphe 1, du même règlement et faisant l'objet de l'annexe V de la même décision;
c) Les biens de l'article 21 du même règlement.
Ces biens peuvent être transférés vers un autre Etat membre de la Communauté européenne après autorisation du ministre chargé des douanes. Cette autorisation est délivrée dans des conditions fixées par arrêté de ce ministre.