Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-365 DC du 27 juillet 1995)
LOI RELEVANT DE 18,60 P. 100 A 20,60 P. 100 LE TAUX NORMAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A COMPTER DU 1er AOUT 1995
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 juillet 1995, par MM. Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud,
Didier Boulaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux,
Jean-Michel Boucheron, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Jean-Pierre Chevènement, Camille Darsières, Henri d'Attilio, Mme Martine David, MM.
Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot,
Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Garmendia, Kamilo Gata,
Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus,
Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Jean-Pierre Michel, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM. Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM.
Georges Sarre, Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant,
Michel Fromet, Léo Andy et Emile Zuccarelli, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relevant de 18,60 p. 100 à 20,60 p. 100 le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988 modifiée);
Vu le code général des impôts;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le décret du 28 juin 1995 portant convocation du Parlement en session extraordinaire;
Vu le décret du 8 juillet 1995 complétant le décret du 28 juin 1995;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que la loi contestée comporte un article unique dont l'objet est de fixer le principe et les conditions d'application d'une hausse du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée; que les députés auteurs de la saisine font grief à cette loi, d'une part, d'avoir été votée par l'effet d'un détournement de procédure en violation de l'article 47 de la Constitution fixant les règles applicables aux lois de finances ainsi que des articles 1er, 2 et 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, d'autre part, d'avoir été inscrite à l'ordre du jour d'une session extraordinaire en méconnaissance des prescriptions de l'article 29 de la Constitution;