Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La base forfaitaire prévue au 2o du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2o du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général. »