Art. 3. - Il est inséré dans le même arrêté, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance. »