Art. 3. - Troupeau, race, alimentation. - L'ensemble du troupeau caprin d'une exploitation qui destine sa production de lait de chèvre en totalité ou en partie à la production de fromage en appellation d'origine contrôlée « Valençay » doit répondre aux dispositions suivantes :
- le troupeau doit être composé de chèvres de race Alpine ou de race Saanen, ou de chèvres issues du croisement de ces deux races ;
- le désaisonnement est autorisé ;
- une aire de pâture pour les chèvres est obligatoire ;
- le système d'alimentation doit répondre aux dispositions suivantes :
a) La surface herbagère minimale effectivement utilisée annuellement pour l'alimentation du troupeau caprin est située dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus ;
b) La ration alimentaire totale journalière mise à disposition de l'ensemble du troupeau est composée principalement à partir de matières premières produites dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus.
Le règlement d'application prévu à l'article 1er du présent décret précise la liste des aliments comprenant cette ration alimentaire, ainsi que des périodes de transition relatives à la suppression de certains aliments. Il énonce également les cas d'exception à l'obligation de provenance des aliments.