Article (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)
Art. 6. - Sous réserve que les dispositifs d'éclairage restent conformes au type réceptionné, lorsque les outils occultent tout ou partie de ces dispositifs, des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière, doivent être placés à l'avant sur le véhicule et à l'arrière sur l'outil d'épandage.
Ces équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, notamment celles des articles 13, 17, 18 et 43.