Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)
Art. 21. - L'article R. 921-4 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-4. - L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
« Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
« Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. »