Article (Arrêté du 4 mars 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)
Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, chaque jury fixe, dans la limite des postes offerts au concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
Le jury peut établir, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé, une liste complémentaire.