Article (Arrêté du 12 avril 1996 relatif à l'informatisation de la gestion du service national des objecteurs de conscience)
Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère du travail et des affaires sociales (direction de l'action sociale, sous-direction du développement social, de la famille et de l'enfance [bureau D.S.F. 3]), s'agissant des appelés gérés directement par le ministère, et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, s'agissant des objecteurs de conscience suivis par ces directions.